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L'autorité parentale

Définition et cadre général

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Exercice de l'autorité parentale

Un exercice conjoint

Le code civil pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, quelle que soit leur situation familiale.


L'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents est une exception au principe général de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il convient donc, en l'absence d'éléments contraires, de considérer que les parents exercent en commun cette autorité et en conséquence d'entretenir avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c'est le parent exerçant seul l'autorité parentale qui devra apporter la preuve de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale en fournissant une copie du jugement relatif à l’autorité parentale au directeur d’école ou chef d’établissement.


L'exercice en commun de l'autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant.


Le code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant alors présumé. La très grande majorité des décisions des parents concernant l'école entrent dans cette catégorie. Seules les décisions éducatives les plus importantes, celles qui concernent les décisions d'orientation ou de changement d’orientation, de redoublement ou de changement de type (public/privé) d’établissement d’inscription, requièrent l'accord des deux parents.


Lorsque deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales.


Cas particuliers

Un seul des parents exerce l'autorité parentale, l'autre parent usant du droit de surveillance


Le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents. Dans cette hypothèse, qui reste exceptionnelle, le parent qui exerce seul l'autorité parentale prend toutes les décisions relatives à l'éducation de l'enfant.


En revanche, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale dispose en principe, et sauf difficultés, du droit de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant.


Le droit de surveillance implique le droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas droit d'exiger ou d'interdire, ce qui reste un attribut exclusif de l'autorité parentale.


L'enfant est confié à un tiers suite à une décision de justice


Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère. Toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié, accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.


Les parents, détenteurs de l'autorité parentale, restent responsables des choix inhérents à la scolarité de l'enfant (orientation, inscription dans un autre établissement scolaire notamment).

L'information des parents

L'information doit être assurée aux deux parents, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale.

Les écoles et les établissements scolaires doivent pouvoir entretenir avec les deux parents les relations nécessaires au suivi de la scolarité de leur enfant. À cette fin, la note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées, lors de l'inscription de l'enfant et à chaque début d'année scolaire, les coordonnées des deux parents.


Ainsi, les deux parents peuvent être tenus informés des résultats de leurs enfants par un certain nombre de documents qui servent de supports de communication entre l’institution scolaire et les parents :


Brochure

La brochure sur l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire

Sources

L'autorité parentale EDUSCOL

FAQ

Toute la FAQ à télécharger en version pdf


  1. L’exercice de l’autorité parentale

    1. ➤ Cas pratique n° 1 : Reconnaissance de l’enfant plus d’un an après sa naissance

      Une mère affirme que le père de l'enfant n'a pas l'autorité parentale car il l'a reconnue après son 1er anniversaire ; les parents n'ont jamais été mariés, ni pacsés. Il n'y a pas de jugement concernant la garde de l'enfant. Le père a entamé des démarches en ce sens. Actuellement le père exerce son rôle de parent (accompagnement des sorties, participation aux évènements) seulement si la mère l'autorise. Pouvez-vous me dire si en l'état le père a l'autorité parentale ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Sauf à ce qu’un document vous ait été remis indiquant le contraire (jugement, copie du livret de famille ou de l’acte de naissance indiquant une reconnaissance tardive), il convient de considérer que les deux parents disposent de l’autorité parentale et qu’ils l’exercent conjointement.

      Si un parent vous transmet un document attestant de la reconnaissance tardive de l’enfant par l’autre parent, alors vous devez considérer que seul ce parent exerce l’autorité parentale sur l’enfant et que l’autre n’a qu’un droit de surveillance (cf. infra).

      ➤ Cas pratique n° 2 : ONDE – quelle rubrique pour le parent ayant reconnu tardivement son enfant ?

      Un père ne disposant pas de l'autorité parentale mais ayant effectué une reconnaissance (tardive) de son enfant, peut-il être ajouté sur ONDE dans la rubrique "responsables", comme

      • Représentant légal Personne en charge
      • Personne à contacter/autorisée
      • La mère semble opposée à cette démarche et j'ignore si un jugement a été présenté à l'école.

      REPONSE DE LA DAJ :

      Dans l’application ONDE, le terme « responsable » désigne toute personne en lien avec l’élève.

      On distingue trois niveaux de responsabilité :

      • les représentants légaux : il s’agit des parents qui exercent l’autorité parentale sur l’enfant ou du tuteur.
      • les personnes en charge de l’élève : ce sont les personnes, autres que les représentants légaux, qui ont la charge effective de l’élève (ex : autres membres de la famille hébergeant l’élève, famille d’accueil, etc.) :
      • les personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à venir chercher l’élève.

      Le parent qui a reconnu son enfant tardivement n’exerçant pas l’autorité parentale, il ne peut pas figurer au titre de représentant légal. Il pourrait être ajouté comme personne en charge si tel est le cas dans les faits. A défaut, il peut figurer sur ONDE comme personne à contacter/autorisée si l’autre parent en est d’accord.

    2. Principe de coparentalité
    3. ➤ Question 1 : Remise de l’enfant à la sortie de l’école

      Peut-on remettre un enfant à la sortie de l'école à un parent si ce n'est pas son tour de venir chercher l'enfant ?

      REPONSE DE LA DAJ :

      La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 précise au I.2 que "(...) la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités périscolaires, soit rendus aux familles. Seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant (...)".


      Sauf si l’enfant est en maternelle, l'école n'a pas à le remettre directement à ses parents ou à une autre personne désignée. L'obligation de surveillance de l'école élémentaire s'exerçant dans la limite de l'enceinte scolaire jusqu'à la fin des cours, une fois que l'élève a franchi le seuil de l'école, ce sont aux parents d'assumer la responsabilité de leur enfant. L'institution peut remettre l'enfant indifféremment au père ou à la mère sans avoir à s'assurer que cela se fait dans le respect des modalités de garde alternée fixées par jugement du juge aux affaires familiales. Après la sortie, l'élève ne se trouve plus sous la surveillance de la directrice de l'école et cette dernière se doit de ne pas intervenir.


      Si l’enfant est en maternelle et que le personnel enseignant a connaissance d’un jugement fixant le calendrier de la garde, le jugement est opposable à l’institution qui doit remettre l’enfant à la mère (ou à la personne que celle-ci a désignée par écrit) sur sa période et au père (ou la personne désignée par celui-ci par écrit) sur la sienne. A défaut, la responsabilité pour faute de l’administration pourrait être engagée. Si, en principe, un jugement civil n’a qu’un effet relatif et n’est opposable qu’aux parties en litige, dès lors que l’administration a connaissance des dispositifs du jugement et adopte un comportement qui sciemment met en cause son exécution, elle peut se voir reconnaitre une faute de service susceptible d’engager sa responsabilité.

      ➤ Question 2 : Remise de l’enfant en cours de journée

      Peut-on remettre l’enfant en cours de journée à un parent qui dit l’emmener à un rendez-vous médical alors que ce n’est pas sa semaine de garde ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Un rendez-vous médical en cours de journée constitue une sortie exceptionnelle. Il s’agit d’un acte usuel de l’autorité parentale. les deux parents titulaires de l'autorité parentale peuvent, l'un ou l'autre, venir chercher leur enfant sur le temps scolaire, même les jours où ils n'en ont pas la garde, sans avoir à informer l'autre parent.

      Sauf à ce que l'école ait connaissance du désaccord manifeste de l’autre parent, les demandes d'autorisation exceptionnelle de sortie formulées par un parent sont juridiquement valables. L'enfant pourra donc être remis au parent qui fait la demande avant la fin de la journée.

      ➤ Question 3 : Les obligations du directeur d’école vis-à-vis des parents séparés

      Quelles sont les obligations, ou devoirs du directeur lorsque les parents sont séparés, sans qu'une décision de justice ne soit encore notifiée, et qu'ils ne communiquent pas entre eux. (Inscriptions, radiations, autorisations de sorties et autres actes usuels restent soumis à l'accord des deux parents, même si pour les actes usuels, l’accord de l’autre parent est présumé.


      REPONSE DE LA DAJ :

      Lorsque les parents sont séparés et que nous n’avons pas connaissance d’une décision de justice, il y a lieu de considérer que le père et la mère sont parents à égalité et qu’ils disposent des mêmes pouvoirs.


      Ils sont censés communiquer entre eux dans l’intérêt de leur enfant. Il ne nous appartient pas de pallier à l’absence de communication entre les parents. L’école doit entretenir avec les deux parents des relations de même nature et leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, etc., et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous.

    4. Exception : exercice exclusif
    5. ➤ Question 4 : Accompagnement des sorties scolaires

      Un parent n'ayant pas la garde de son enfant ou l'autorité parentale souhaite accompagner une classe de découverte de son enfant. Est-ce possible ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Les adultes participant à l’encadrement des sorties scolaires peuvent être un enseignant, un personnel non enseignant de l’école, un personnel mis à disposition par la collectivité territoriale ou la structure d’accueil, un parent d’élève ou un autre bénévole (guide relatif à l’organisation des sorties et voyages scolaires dans le premier degré).

      La qualité de parent n’est donc pas nécessairement requise pour participer en tant qu’accompagnateur à la sortie. Toutefois lorsqu’un jugement a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale/de garde, il convient de s’y référer pour vérifier que la participation d’un parent à une sortie scolaire ou à un voyage scolaire n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

      1er cas : les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale et l’enfant est en garde alternée chez ses parents. Les deux parents peuvent être accompagnateurs des sorties scolaires. L’éligibilité d’un parent pour pouvoir participer à la sortie n’est pas conditionnée par le calendrier de garde établi par le JAF (ou d’un commun accord entre les parents), c’est-à-dire que le parent pourra participer à la sortie scolaire même si elle a lieu la semaine où il n’a pas la garde de l’enfant. Ce raisonnement s’applique également au cas où la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez l’un des parents et que l’autre n’a qu’un droit de visite et d’hébergement 1 week-end sur 2.

      2ème cas : les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale mais un seul des parents l’exerce et le droit de garde de l’autre parent est réservé (suspendu) ou médiatisé (la présence d’un tiers est obligatoire). La présence du parent à la sortie scolaire ne doit pas permettre de contourner la décision du juge aux affaires familiales. Par ailleurs, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (article 373-2-1 du code civil). Dans ces conditions, il ne parait pas opportun d’autoriser ce parent à encadrer une sortie scolaire.

      Ainsi, il n’y a pas d’interdiction de principe à ce qu’un parent qui n’a pas la garde de l’enfant puisse accompagner la classe de découverte de son enfant, il faudra vérifier si au cas d’espèce la participation de ce parent est déconseillée.

      S’agissant du parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale (et non pas seulement l’exercice de l’autorité parentale), ce retrait ne pouvant intervenir qu’en cas de mise en danger, désintérêt envers l’enfant ou condamnation pour certains crimes ou délits (articles 378 et 378-1 du code civil et article 228-1 du code pénal), ce parent ne peut en aucun cas participer à une sortie scolaire.

      ➤ Question 5 : Refus de radiation par l’un des parents

      Refus de radiation de l’un des deux parents qui a seulement des droits de visite et d’hébergement. Le parent concerné ne réside pas dans la même commune que celle de l’enfant.


      REPONSE DE LA DAJ :

      Si l’autorité parentale est intégralement assurée par un seul des parents, c’est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l’éducation de l’enfant. A ce titre, c’est à lui de choisir l’établissement scolaire de l’enfant. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale et qui a seulement des droits de visite et d’hébergement n’est pas fondé à s’opposer à la radiation demandée par l’autre parent.




  2. La prise de décisions quant à l’éducation de l’enfant

    1. Actes non usuels
    2. ➤ Question 6 : Prise de décisions en matière d’orientation

      L’accord des deux parents est-il indispensable pour une orientation Ulis, Segpa ? Dans quel cas est- on dispensé de l’accord du deuxième parent ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      L'article 371-1 du code civil dispose que "l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant". L'article 372 poursuit en précisant que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Le principe de la coparentalité est donc consacré, c'est-à- dire que le père et la mère sont parents à égalité, ils disposent des mêmes pouvoirs et les décisions doivent être prises conjointement par eux.

      La fixation de la résidence d'un enfant chez l'un de ses parents est sans influence sur l'exercice partagé de l'autorité parentale sauf décision expresse du juge retirant l'exercice de l’autorité parentale à l'un des parents.

      En matière d'autorité parentale, il faut distinguer les actes usuels des actes non usuels. Il revient au juge d'apprécier, au cas par cas, si l'acte d'un des parents entre dans la catégorie des actes usuels ou des actes inhabituels, ou graves, pour lesquels une décision des deux parents s'impose. Le juge considère qu'un acte est non usuel lorsqu'il rompt avec le passé ou engage l'avenir de l'enfant.

      Pour les actes non usuels, il faut nécessairement recueillir l'accord des deux parents. La responsabilité du parent qui a pris une décision sans l'accord de l'autre, ainsi que celle du tiers qui l'a exécutée, pourrait être engagée en cas de non-respect de cette exigence.

      Les décisions d'orientation ne sont pas des actes usuels. Elles nécessitent toujours l'accord des deux parents.

      ➤ Question 7 : Constitution d’un dossier MDPH

      Que faire si un des deux parents refuse de constituer un dossier MDPH / MDA ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Constituer un dossier MDPH / MDA nous semble être un acte qui engage l’avenir de l’enfant et en ce sens il nous parait être un acte non usuel de l’autorité parentale. Il nécessite l’accord des deux parents.

      Il appartient au parent le plus diligent de saisir le JAF, seul compétent pour trancher ce genre de litige

      En effet, l'administration de l'éducation nationale n'est pas compétente pour trancher un contentieux qui oppose les deux parents.

      ➤ Question 8 : Prise de photographies

      Prise de photographies (et utilisation en ligne / dans la presse): Un des parents accepte, et l'autre non. Que faire?


      REPONSE DE LA DAJ :

      L'autorisation d'utilisation de l'image n’est pas un acte usuel, au sens de l'article 372-2 du code civil. Par conséquent, sauf en cas particulier d'autorité parentale exclusive, il faut recueillir l'autorisation des deux parents (Cassation, 12 décembre 2000, n° 98-21311, et 1ère ch. de la CA de Versailles, 16 février 2006, n° 05/07803).

      L'administration de l'éducation nationale doit tenir compte de l’opposition expresse de l’un des parents. Il est conseillé d’en prendre acte dans un écrit aux termes identiques adressé aux deux parents.

      Elle ne peut pas intervenir dans cette affaire privée. Dans ce cas, la photo ne peut pas être prise.

      ➤ Question 9 : PAI, intervention RASED, APC, etc., actes usuels ou non ?

      A-t-on besoin de la signature des deux parents pour un PAI (notamment quand ils sont séparés) ? Même question pour accepter une proposition d’intervention du RASED ou pour la participation aux APC, aux stages de réussite …


      REPONSE DE LA DAJ :

      • Pour un PAI :
      • Aucune jurisprudence ne précise si la mise en place d'un PAI doit être considérée comme un acte usuel de l'autorité parentale ou comme un acte non usuel.

        Toutefois, la circulaire du 10 février 2021 relative au projet d'accueil individualisé pour raison de santé précise que le PAI est élaboré avec le jeune et ses responsables légaux, à leur demande ou en accord avec eux et avec leur participation.

        De plus, le modèle de PAI mis à disposition par le Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse contient, dans sa partie "Responsables légaux ou élève majeur", deux encarts afin que les deux responsables légaux de l'élève apposent leur signature.

        Ainsi, il convient de considérer que la mise en place d'un PAI est un acte non usuel de l'autorité parentale qui nécessite la signature des deux responsables légaux.

      • Pour une proposition d’intervention du Rased :
      • Au vu de la circulaire n°2014-107 du 18 août 2014 relative au fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent, les demandes d’intervention émanent d’un enseignant ou d’une école.

        La circulaire de 2014 indique par ailleurs que les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet d'aide de leur enfant.

        Ainsi, l'accord des parents, ou des représentants légaux, n'est pas nécessaire à la demande d’intervention du Rased. Mais, ils doivent tous les deux être informés de l’intervention du Rased puisqu'il s'agit d'un acte non usuel engageant l'avenir de l'enfant.

        De plus, la circulaire précitée précise que trois types d’acteurs peuvent intervenir :

        • l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante pédagogique (maître E) ;
        • l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative (maître G) ;
        • le psychologue scolaire.

        S’agissant particulièrement de l’intervention d’une psychologue scolaire, le juge administratif a précisé que la mise en place de quelques séances en vue de s’entretenir avec un élève constitue une acte usuel qu’un parent peut engager sans être soumis à l'accord de l'autre parent, cet acte restant ponctuel et d'une portée limitée (Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011, 10/03604, 2007/00476)

      • Pour les activités pédagogiques complémentaires (APC) :
      • L’article D. 521-13 du code de l’éducation indique que le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des APC.

        Ainsi, sauf exercice exclusif de l’autorité parentale, l’accord des deux parents est nécessaire.

      • Participation aux stages de réussite :
      • organisés pendant les vacances, ces stages d’une durée totale de 15 heures, pendant cinq jours, permettent une remise à niveau dans les matières fondamentales. Engageant l’avenir de l’enfant, cet acte nécessite l’accord des deux parents.

    3. Actes usuels et présomption d'accord
    4. ➤ Question 10 : Opposition à une demande de radiation

      En cas de demande radiation, doit-on avoir l’accord des deux parents en cas de conflit connu ou bien seule l’interdiction écrite de radier communiquée par l’un des parents empêche-t-elle de radier ? Si le conflit est connu, doit-on solliciter l’avis du 2ème parents, ou bien est-ce à lui de faire la démarche de nous informer de son opposition à la radiation ? Si un parent a l’autorité exclusive, le second parent peut-il s’y opposer ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      La radiation d'un enfant dans un établissement scolaire constitue un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil pour lequel l'un des deux parents titulaires de l'autorité parentale peut agir seul, l'accord de l'autre parent étant réputé acquis.


      Seule l’opposition expresse (écrite ou verbale ( à faire confirmer par écrit) de l’autre parent fait cesser la présomption d'accord.


      Si l'administration a la connaissance d’une telle opposition, elle est tenue d'en tenir compte, sous peine de commettre une erreur de droit (TA de Lille, 11 mars 2009, n° 0805148).


      En cas de conflit connu, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis du deuxième parent, sauf s’il y a des indices concordants à ce que le conflit porte particulièrement sur le lieu de scolarisation.


      Si un parent a l’autorité exclusive, l’autre parent ne peut pas s’opposer à la radiation.


      Par ailleurs, le tribunal administratif de Rouen a dans un jugement du 21 octobre 2010 pu juger qu' "aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'inscription d'un élève est soumise à la condition préalable de sa radiation des listes de l'établissement antérieurement fréquenté".


      L'inscription provisoire d’un élève dans un nouvel établissement scolaire n’est pas conditionnée à sa radiation de son précédent établissement.

      ➤ Question 11 : Accord parental en matière de sorties scolaires

      En cas de sortie dépassant les heures scolaires, faut-il l’accord des deux ou non ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Les autorisations pour les sorties scolaires facultatives sont des actes usuels de l’autorité parentale. L’accord d’un seul parent est suffisant.

    5. Désaccord manifeste
    6. ➤ Question 12 : Tiers autorisés à venir chercher l’enfant

      Peut-on remettre un enfant à la sortie à une personne autorisée par l'un des deux parents mais qui n'est pas du tout appréciée voire refusée par l'autre parent.


      REPONSE DE LA DAJ :

      1. Dans le cas d’un élève de maternelle :
      2. Il ressort de la jurisprudence que la liste des personnes de confiance autorisées à venir chercher l’enfant figure au sein de la catégorie des actes usuels qui bénéficient de la présomption d’accord (TA Lyon, 18 mars 2021, n° 1909448).


        Toutefois, la présomption tombe en cas de désaccord manifeste de l’autre parent. L’administration ne peut prendre une décision se rapportant à un acte usuel sans l’accord des deux parents, sous peine de commettre une erreur de droit (TA Lille, 11 mars 2009, n° 0805148).


        Si l’un des parents s’oppose expressément à ce qu’une personne autorisée par l’autre parent vienne chercher son enfant, vous ne pourrez pas remettre l’enfant à cette personne.


        L’administration de l’éducation nationale n’est pas compétente pour trancher le contentieux qui oppose les deux parents. Il appartient aux parents de se mettre d’accord sur ce point et à défaut de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue.


      3. Dans le cas d’un élève d’école élémentaire :
      4. S’agissant d’un élève de l’école élémentaire, l’école n’a pas à remettre l’enfant directement à ses parents ou à une autre personne désignée (circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance des élèves).


        En effet, l’obligation de surveillance de l’école élémentaire s’exerçant dans la limite de l’enceinte scolaire jusqu’à la fin des cours, une fois que l’élève a franchi le seuil de l’école, ce sont aux parents d’assumer la responsabilité de leur enfant.


        L’institution peut laisser l’enfant quitter l’école sans avoir à vérifier l’identité de la personne avec qui il part, ni à s’assurer que cela se fait dans le respect des modalités de garde alternée. Après la sortie, l’élève ne se trouve plus sous la surveillance du directeur d’école et ce dernier se doit de ne pas intervenir.


      5. Cas particulier des personnes à contacter en cas d’urgence :
      6. hypothèse où un parent indique sur la fiche de renseignements, dans la partie « personnes à contacter en cas d’urgence » le nom d’une personne autorisée à venir chercher l’enfant sur le temps scolaire, et que l’autre parent s’y oppose catégoriquement.


        Comme indiqué précédemment, la liste des personnes de confiance autorisées à venir chercher l’enfant figure au sein de la catégorie des actes usuels pour lesquels l’accord de l’autre parent est présumé. Toutefois, dès lors qu’il y a désaccord manifeste, cette présomption tombe et l’enfant ne doit pas être remis à la personne identifiée.


        Néanmoins, il y a un cas de figure dans lequel il pourra être fait abstraction du désaccord de l’autre parent : si l’opposition de ce parent est systématique pour toutes les personnes listées par l’autre parent. En effet, un tel refus risquerait d’entraver la prise en charge de l’élève en cas d’urgence.


      ➤ Question 13 : Désaccord sur le choix du collège

      Que faire en cas de désaccord sur le choix du collège : gestion via Affelnet de l'orientation en 6ème si deux parents sont en désaccord sur le choix du collège public (situation d'une garde alternée et de deux secteurs de collège)


      REPONSE DE LA DAJ :

      L’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire est un acte usuel pour lequel l’un des deux parents titulaires de l’autorité parentale peut agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.


      Si l’administration a la connaissance de l’opposition expresse de l’autre parent, cela fait cesser la présomption d’accord et nous sommes tenus d’en tenir compte.


      Dans ce cas, par principe, l’enfant reste scolarisé dans son établissement d’origine et il appartient aux parents de trouver un accord ou de s’en remettre au JAF, seul compétent pour trancher les litiges relatifs aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.


      Toutefois, dans le cas d’un élève effectuant sa rentrée en 6ème, il devra nécessairement intégrer un nouvel établissement. Si le JAF est saisi par les parents suite à leur conflit, il ne pourra pas se prononcer avant plusieurs semaines.


      Il appartient donc à l’administration de procéder à l’inscription, à titre provisoire (en attente d’une décision du JAF ou de l’accord des deux parents) et à titre exceptionnel, de l’enfant dans un établissement.


      L’administration se devant d’être le plus neutre possible, il est nécessaire de choisir l’établissement au regard d’un critère objectif et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.


      A titre d’exemple, le choix de l’établissement peut se fonder sur la distance entre l’établissement et les domiciles des parents (en cas de garde alternée), l’absence de transport scolaire/en commun pour l’un ou l’autre des établissements demandés par les parents, la continuité entre l’établissement choisi et l’établissement précédemment fréquenté, etc.


      Il conviendra de prendre l’attache des deux parents (par écrit) pour leur indiquer que, conformément à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, leur enfant doit être inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé. Il peut leur être expliqué qu’après analyse de leurs demandes respectives et de l’intérêt supérieur de leur enfant, l’enfant sera inscrit provisoirement dans l’établissement X en attendant la décision du juge aux affaires familiales.


      Dans l’éventualité où aucun critère objectif ne permet de départager les établissements sollicités par les parents, il appartient à l’administration de proposer au parent une scolarisation dans l’établissement qui apparait être la solution de scolarisation la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.


      Dans ce cas de figure, il faut indiquer aux parents de l’élève (par LRAR) que, conformément à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ils ont l’obligation de l’inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé et les mettre en demeure de vous communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente, le lieu de scolarisation de leur enfant qu’ils auront choisi d’un commun accord.


      Il faut leur préciser qu’à défaut de réponse dans ce délai imparti, leur enfant sera provisoirement inscrit dans l’établissement que l’administration aura choisi en attendant la décision du juge aux affaires familiales.


      Il est impératif de leur rappeler que le refus de se conformer à une mise en demeure de scolarisation constitue un délit prévu par l’article 227-17-1 du code pénal passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.





  3. Droits et devoirs à l’égard de l’enfant

    1. Droits et devoirs des parents
    2. ➤ Question 14 : Délivrance d’un certificat de scolarité

      Peut-on délivrer un certificat de scolarité pour un élève qui n'est plus présent dans l'école à un parent qui le demande (certificat concernant la période où l'enfant était scolarisé dans l'école) ? Faut-il aussi le transmettre au 2ème parent qui n'a rien demandé ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Tout document établi par un établissement scolaire concernant un élève est un document administratif communicable, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l’autorité parentale.


      La commission d’accès aux documents administratifs précise qu’en cas de séparation, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée au sens de l’article L. 311-6 précité, pour les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur qui lui sont donc communicables.


      Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné puisqu’il a perdu la qualité de titulaire de l’autorité parentale (articles 378 et 378-1 du code civil et 228-1 du code pénal).


      Il doit donc être fait droit à la demande de communication des certificats de scolarité.


      Pour rappel, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le certificat de scolarité devra être établi au nom et à l’adresse du parent l’exerçant. Avant communication il faudra donc procéder à l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant.


      ➤ Cas pratique n° 3 : Certificat de scolarité et garde partagée

      Les parents des enfants X1 et X2 se sont séparés.

      Il n'y a aucun jugement concernant la garde des enfants. Ils avaient un accord amiable. Jusqu'à l'an dernier, les enfants étaient la semaine chez le papa, le week-end chez la maman. Il n'y avait aucune difficulté.

      Cette année, la maman est venue me rencontrer pour m'informer que les enfants vivaient chez elle. Les enfants affirment dormir chez papa la semaine, chez maman le week-end.

      Les parents ont complété la fiche urgence en indiquant l'un et l'autre que les enfants vivaient à leur domicile.

      Ils réclament, chacun, le certificat de scolarité avec leur adresse personnelle pour justifier le versement de l'intégralité des allocations familiales.

      Je me dois de leur fournir le certificat. Quelle adresse doit-il mentionner ?

      Quelle procédure dois-je suivre dans ce cas ?


      J'ai constaté ce matin que si on met les deux adresses des parents (par exemple en cas de garde partagée), le certificat de scolarité n'est édité qu'avec une seule des adresses.

      Comment faire en cas de garde partagée ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Lorsque l’établissement scolaire ne dispose d’aucun jugement indiquant expressément que l’enfant réside habituellement chez l’un de ses parents, il convient de considérer que l’enfant est en garde alternée chez ses deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale.


      Dans ce cas de figure, deux certificats de scolarité devront être édités (un à chaque adresse). Si cela n’est pas possible compte tenu d’un souci lié au logiciel utilisé, vous devez ajouter de façon manuscrite l’adresse du parent sur le certificat de scolarité en lieu et place de celle de l’autre parent.


      L’administration n’a pas à vérifier l’utilisation ultérieure qui sera faite par les parents du certificat de scolarité. Lorsque les parents utilisent par exemple le certificat de scolarité pour compléter une demande d’allocations familiales, ils attestent sur l’honneur de l’exactitude des informations qu’ils transmettent. Ils sont informés des risques qu’il encourt lorsqu’ils communiquent des informations qu’ils savent erronées.


      ➤ Question 15 : Information des parents séparés sur les absences de l’enfant

      Si un enfant est régulièrement absent lorsqu'un de ses parents l'a en garde alternée, l'autre parent doit-il aussi être prévenu ? Y a-t-il une procédure claire dans ce cas ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      La note ministérielle du 13 octobre 1999 précise que chaque parent étant également responsable de la vie de l’enfant, le père et la mère disposent d’un même droit à communication de l’ensemble des données concernant la scolarité : bulletins, livret, carnet de correspondance, décisions d’orientations… La séparation des parents n’influe pas sur cette prérogative.


      Compte tenu du droit à l’information dont chaque parent est titulaire, l’école doit entretenir avec les deux parents titulaires de l’autorité parentale des relations de même nature et leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, etc. et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous.


      De surcroit, les deux parents étant solidairement responsables du respect de l’obligation scolaire, ils doivent tous deux être informés des absences de leur enfant et des motifs de celles-ci.


      Même si les absences de l’élève ont lieu sur la période ou ce parent n’en a pas la garde, il doit être informé des absences de son enfant et des motifs de celles-ci. Si le motif de l’absence relève de la vie privée de l’autre parent, cet élément devra être occulté avant communication.


      Le règlement intérieur de l’école doit préciser les modalités de contrôle de l’assiduité, notamment les conditions dans lesquelles les absences des élèves sont signalées aux personnes responsables.


      En cas d’absences régulières et non justifiées, il convient de prendre contact avec les deux parents (courrier ou courriel) pour leur rappeler l’importance de l’assiduité pour une bonne scolarisation, ainsi que les motifs d’absence recevables (article L. 131- 8 du code de l’éducation).


      ➤ Cas pratique n° 4 : Demande de communication des états d’absences

      J'ai besoin d'un renseignement concernant la direction de l'école.


      Le père d'un ancien élève me demande de lui communiquer un état des absences de son fils durant l'année 2020-2021 (copie des pages du cahier d'appel par exemple). Ceci afin de constituer un dossier à présenter au JAF dans le cadre d'une demande pour que son adresse soit la résidence principale de son fils. Les parents sont en conflit et lors de cette année scolaire, la mère avait emmené son fils au Kosovo sans l'accord du père pour, selon ses termes, échapper à la COVID. A l'époque, après un mois d'absence, en accord avec l'IEN, j'avais procédé à la radiation de l'enfant puisqu'il n'était pas possible de communiquer avec celui-ci.


      J'ai contacté le secrétariat et nous pensons qu'il n'est pas possible de donner ces informations hors la requête officielle du JAF. Bref j'ai un doute...


      + Cas pratique

      Je vous transmets le mail d'un père séparé de la mère de l'enfant qui dans le cadre d’une demande de garde de son fils souhaite avoir le relevé détaillé des absences de ce dernier sur les 2 dernières années. Pouvez-vous me confirmer les informations que je suis en droit de lui transmettre concernant la scolarité de son enfant, en dehors des résultats scolaires ?

      Je vous remercie de votre réponse.

      Bonjour madame, je soussigné G L, père de M, vous remercie de bien vouloir me transmettre par courrier avec le bulletin de notes un relevé de ses absences sur l'ensemble de l'année. J'aimerais dans la mesure du possible avoir également le relevé des absences sur l'année précédente avant son redoublement. Merci par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande. Cordialement.


      REPONSE DE LA DAJ :

      L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration indique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »


        L’article L. 311-6 de ce code dispose : « Ne sont communicables à l’intéressé les documents administratifs :
      1. Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
      2. Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
      3. Faisant apparaitre le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) »

      Ainsi, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, parmi lesquels figurent les documents se rapportant à la scolarité d’une personne, ne sont communicables qu’à la personne intéressée.


      Une personne est intéressée lorsque le document est intervenu en considération d’elle-même.


      Il ressort de différents avis rendus par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) que les documents relatifs à la vie scolaire sont communicables aux élèves et à leurs parents (sauf si l’élève est majeur). Le dossier d’un élève que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable (avis n° 20160481, 20163184, 20163320).


      Le droit d’accès inclut les informations médicales détenues par l’établissement à l’égard de l’élève, sans qu’on puisse lui opposer le secret médical (CADA, avis n° 20161249, 20160065).


      Il a été jugé que l’ensemble des documents établis ou détenus par l’école et se rapportant à l’enfant du demandeur sont communicables à celui-ci dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale.


      La CADA précisé qu’en cas de séparation, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée au sens de l’article L. 311- 6 précité, pour les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur qui lui sont donc communicables.


      Ainsi, sauf à ce que le père de l’élève se soit vu retirer l’autorité parentale, il convient de faire droit à sa demande.


      J’attire votre attention sur le fait que l’administré n’a pas un droit à communication mais seulement un droit d’accès c’est-à-dire que le document original, qui doit être conservé et archivé, ne peut en aucun cas lui être communiqué.


      ➤ Question 16 : Information des parents en cas de blessure de l’enfant

      Lorsqu'un enfant se blesse et que le parent qui en a la garde est injoignable, prévient-on aussitôt l'autre parent ou d'abord les personnes listées en cas d'urgence par le parent injoignable ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (article 371-1 du code civil).


      Lorsqu’un enfant se blesse, les personnes à contacter en premier sont les responsables légaux de celui-ci. Si l’établissement détient un jugement indiquant que la garde est alternée, alors il convient de s’y référer pour contacter en premier lieu le parent qui a la garde de l’enfant au moment de l’accident. Si ce parent n’est pas joignable, il faudra alors contacter le deuxième parent.


      Ce n’est que dans l’éventualité où aucun des deux parents ne répond qu’il faudra contacter les personnes listées en cas d’urgence par le parent qui en a la garde.


      Attention : si l’autorité parentale est exercée exclusivement par un des deux parents et que ce parent n’est pas joignable, dans ce cas de figure particulier il faudra contacter les personnes listées et non l’autre parent puisque celui-ci n’est pas en mesure de prendre des décisions concernant son enfant.


      ➤ Question 17 : Communication des informations scolaires

      Quelles sont les obligations des directeurs concernant l'obligation de transmettre les informations scolaires lorsque un parent est déchu de l'autorité parentale. La limite des fonctions du directeur sont assez floues quand on lit: Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose en principe, et sauf difficultés , du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant. Jusqu'où doit aller la fonction de direction d'école dans ce cas de figure?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Deux cas de figure doivent être distingués :


      1. Retrait total ou partiel de l‘autorité parentale : il porte sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l’autorité parentale (Article 379 du code civil). Seules subsistent l’obligation d’entretien (article 371-2 du code civil) et la vocation successorale. Dans cette hypothèse, le parent ne bénéficie pas d’un droit de surveillance à l’égard de l’enfant et l’éducation nationale n’a pas à échanger avec ce parent.

      2. Retrait de l’exercice de l’autorité parentale : seul un des parents est investi des prérogatives de l’autorité parentale et l’autre parent ne bénéficie que d’un droit de surveillance (sauf dispositions contraires dans le jugement).

      La circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 indique que « le droit de surveillance s’analyse en un droit d’être informé, d’être consulté et de proposer, mais en aucun cas un droit d’exiger ou d’interdire qui reste un attribut exclusif de l’autorité parentale.

      Pour permettre au parent d’exercer ce droit, le chef d’établissement, et éventuellement le professeur principal sont en contact avec ce dernier. Ainsi, ils lui transmettent copie des bulletins trimestriels et documents relatifs aux absences de l’enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à son orientation, et plus généralement aux décisions importantes relatives à sa scolarité. En revanche, il n’y a pas lieu de communiquer au parent tous les détails de la vie scolaire de l’enfant ».


      Il résulte de ces dispositions que le bénéficie du droit de surveillance implique le droit d’être informé, d’être consulté et de proposer. Le droit à la transmission d’informations par l’établissement scolaire ne porte pas sur tous les éléments de la vie quotidienne des enfants mais plutôt sur ce qui est relatif à leurs résultats scolaires et aux décisions importantes concernant leur scolarité : bulletins, documents relatifs aux absences, décisions d’orientation et sanctions disciplinaires.


      Attention : Les documents établis ou détenus par un établissement scolaire concernant un élève sont communicables sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de l’autre parent (coordonnées personnelles et professionnelles, situation patrimoniale et financière, etc.).


      Pour se conformer à cette règle, il suffit le plus souvent d’occulter certains passages des documents en cause et ceux-ci deviennent alors communicables. Lorsque l’occultation n’est pas envisageable, la demande de communication peut être refusée.

      ➤ Question 18 : Communication de documents à l’un et l’autre des parents

      Est-ce que chaque document donné à un parent doit être transmis à l'autre même s'il n'a pas demandé ce document ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      La note ministérielle du 13 octobre 1999 précise que chaque parent étant également responsable de la vie de l’enfant, le père et la mère disposent d’un même droit à communication de l’ensemble des données concernant la scolarité : bulletins, livret, carnet de correspondance, décisions d’orientation… La séparation des parents n’influe pas sur cette prérogative.


      Compte tenu du droit à l’information dont chaque parent est titulaire, et en l’absence d’une décision contraire du JAF, les deux parents ont la capacité de connaître toutes les informations en rapport avec la scolarité de leur enfant. L’école doit entretenir avec les deux parents des relations de même nature et leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, etc., et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous.


      Toutefois, s’il ne s’agit pas d’une communication à l’initiative de l’école, mais d’une réponse apportée à la demande de l’un des parents, il n’est pas nécessaire de communiquer le document sollicité à l’autre parent ni même de l’informer de cette demande de communication.


      ➤ Question 19 : Quels sont les documents communicables ?

      Les directeurs se posent souvent la question de la qualité des documents qu'ils sont autorisés à transmettre à l'autre parent (certificats médicaux, bilans d'orthophonie réalisés dans le cadre privé par l'un des deux parents, copies d'actes de naissance, copies de passeports, etc...).


      REPONSE DE LA DAJ : Plusieurs cas de figure doivent être distingués


      1er cas – les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale : La note ministérielle du 13 octobre 1999 précise que chaque parent étant également responsable de la vie de l’enfant, le père et la mère disposent d’un même droit à communication de l’ensemble des données concernant la scolarité. L’école doit entretenir avec les deux parents des relations de même nature et leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, etc., et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous.


      Conformément aux dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des documents établis ou détenus par un établissement scolaire concernant un élève sont communicables à chacun des deux parents, s’ils sont titulaires de l’autorité parentale, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de l’autre parent ou des tiers (coordonnées personnelles et professionnelles, situation patrimoniale et financière, etc.).


      Le droit d’accès inclut les informations médicales détenues par l’établissement à l’égard de l’élève, sans qu’on puisse lui opposer le secret médical (CADA, avis n° 20161249, 20160065).


      Pour se conformer à cette règle, il suffit le plus souvent d’occulter certains passages des documents en cause et ceux-ci deviennent alors communicables. Lorsque l’occultation n’est pas envisageable, la demande de communication peut être refusée.


      Les coordonnées personnelles qui doivent être occultées sont notamment les adresses postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone. Les nom et prénom ne sont pas des données personnelles couvertes par le secret de la vie privée (Cour d’Appel de Paris, 30 octobre 1998, D. 1998.259). De plus, l’adresse postale de l’autre parent doit être occultée seulement si elle est différente de celle de l’enfant.


      Ainsi, TOUS les documents établis ou détenus par l’établissement qui sont relatifs à l’enfant peuvent être communiqués à l’autre parent sous réserve d’occulter au préalable les mentions couvertes par le secret de la vie privée.


      2ème cas – un des parents s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale : Dans le cadre d’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre parent n’est pas dénué de tout pouvoir et de toutes prérogatives.


      La commission d’accès aux documents administratifs précise qu’en cas de séparation, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, pour les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur qui lui sont donc communicables.


      Par ailleurs, au regard de son droit de surveillance, le parent qui s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale a un droit à la transmission des informations relatives aux résultats scolaires et aux décisions importantes concernant la scolarité de l’enfant (circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 et note ministérielle du 13 octobre 1999) : bulletins, documents relatifs aux absences, décisions d’orientation et sanctions disciplinaires.


      Ainsi, les documents ÉTABLIS par l’école qui sont relatifs aux résultats scolaires et aux décisions importantes concernant la scolarité de l’enfant sont communicables. En revanche, les documents DÉTENUS par l’établissement, c’est-à-dire qui ont été transmis à l’école par l’autre parent, ne sont pas communicables.


      3ème cas – un des parents s’est vu retirer l’autorité parentale : Lorsqu’un des parents s’est vu retirer l’autorité parentale par décision de justice (articles 378 et 378-1 du code civil et 228-1 du code pénal), le dossier de l’enfant n’est plus communicable à ce parent puisqu’il a perdu la qualité de titulaire de l’autorité parentale.


      AUCUN des documents établis ou détenus par l’établissement scolaire n’est communicable au parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale.


    3. Droit des tiers
    4. ➤ Question 20 : Situation des beaux-parents

      Les beaux-parents ont-ils des droits et si oui, lesquels ? Des beaux-parents peuvent-ils procéder à l’admission ?


      REPONSE DE LA DAJ :

      Si le beau-parent peut accompagner ou venir chercher l’enfant à l’école sur autorisation écrite du parent et en l’absence d’opposition expresse de l’autre parent, il n’a pas de droits vis-à-vis de ses beaux enfants, notamment en matière de suivi de la scolarité (sauf cas très exceptionnel de délégation d’autorité parentale conformément aux articles 377 et 377-1 du code civil

      Le beau-parent n’étant pas titulaire de l’autorité parentale, il ne peut pas procéder à une inscription et plus généralement il ne peut pas prendre part aux décisions ayant trait à la scolarité de l’enfant.


      ➤ Question 21 : Conflit entre un parent et le tiers venant chercher l’enfant

      Que faire si un parent invoque son autorité parentale face à une personne venue chercher l'enfant de la part de l'autre parent ?


      REPONSE DE LA DAJ : A titre liminaire, il convient de préciser que cette question ne se pose que dans le cas d’un enfant en école maternelle puisque, pour l’enfant en école élémentaire, il n’appartient pas à l’administration de remettre l’enfant à ses parents ou la personne mandatée par ces derniers. Pour l’enfant en école maternelle, plusieurs cas de figure doivent être distingués :


      1° Les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et l’enfant est en garde alternée ;


      2° Les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez l’un des deux parents ;


      Dans ces deux cas : En principe, le jugement civil n’a qu’un effet relatif et n’est opposable qu’aux parties en litige. Toutefois, dès lors que l’administration a connaissance des dispositifs du jugement, elle ne doit pas adopter un comportement qui remettrait en cause son exécution, sous peine de commettre une faute de service susceptible d’engager sa responsabilité.


      Ainsi, les semaines de garde du parent A, l’enfant doit être remis à ce parent ou à toute personne qu’il aura dûment mandatée pour venir chercher l’enfant, et ce même si le parent B se présente pour venir chercher l’enfant.


      Lorsque la résidence habituelle est fixée chez le parent A, l’enfant devra toujours être remis à ce parent ou à la personne qu’il aura dûment mandatée pour venir chercher l’enfant, sauf en fin de semaine scolaire si le parent B a un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce le week-end.


      3° Un seul des deux parents exerce l’autorité parentale : sauf à ce que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale est un droit de visite et d’hébergement (très rare en l’espèce puisque ce parent aura généralement un droit de visite suspendu ou médiatisé), l’enfant devra toujours être remis au parent qui exerce l’autorité parentale ou à la personne qu’il aura désignée pour ce faire.


      4° Un des deux parents s’est vu retirer l’autorité parentale (et pas seulement son exercice) : l’enfant devra toujours être remis au parent titulaire de l’autorité parentale ou à la personne qu’il aura désignée pour ce faire.


      5° Aucun jugement n’existe ou ne vous a été communiqué : Il convient de considérer que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et que, sauf information contraire donnée par les parents, l’enfant réside avec ses deux parents. L’enfant pourra donc être remis indifféremment à l’un ou à l’autre des parents. Si à la sortie des classes sont présents le parent A et la personne désignée par le parent B, il faudra toujours remettre l’enfant à son responsable légal.





  4. L’administration face aux conflits

  5. ➤ Question 22 : Délivrance d’une attestation en faveur d’un des parents

    Un parent peut-il demander une attestation à un directeur en faveur d'un des parents pour un jugement en cours ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    En vertu du principe de neutralité, sans que cela ne soit strictement interdit, il n’est pas conseillé d’établir une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire.


    Par ailleurs, l’agent qui déciderait d’établir une telle attestation doit veiller à la traiter de la façon la plus neutre possible sans prendre parti dans les conflits familiaux. L’attestation ne doit comprendre que des éléments objectifs relatifs à la scolarité de l’enfant et les éléments indiqués doivent être matériellement avérés.


    De plus, s’agissant d’un document relatif à la scolarité, il doit être transmis en copie à l’autre parent, l’administration devant entretenir les mêmes rapports avec les deux parents titulaires de l’autorité parentale.


    ➤ Question 23 : Gérer le conflit à la sortie de l’école

    Lorsque 2 parents se disputent à la sortie de l'école pour savoir qui emmène l'enfant, quelle est la procédure (protéger l'enfant en l'emmenant dans le bureau du directeur et appeler le 17 ?)


    REPONSE DE LA DAJ :

    Les deux parents sont responsables de l’enfant et ce qui se passe à la sortie de l’école concerne la vie de famille et ne regarde pas en principe l’école.

    Toutefois, si la situation est très tendue, il est possible de faire appel à la police municipale qui est compétente pour intervenir sur la voie publique.

    Si l’enfant est immédiatement en danger, il peut être protégé en l'emmenant dans le bureau du directeur.


    ➤ Question 24 : Interdiction d’entrer en contact avec l’autre parent

    Nous devons faire une équipe éducative pour une enfant dont les parents sont séparés. Les deux parents ont l'autorité parentale, mais le père ne doit pas être en contact avec la mère (interdiction juridique). Devons-nous faire 2 réunions ? Comment faire si le père ne veut pas venir à l'école pour un rendez-vous ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    L’article D. 321-16 du code de l’éducation : « L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d’un élève ou d’un groupe d’élèves. Elle comprend le directeur d’école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l’école, éventuellement le médecin de l’éducation nationale, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l’école. Le directeur d’école peut recueillir l’avis des agents spécialisés des écoles maternelles.


    Elle est réunie par le directeur chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves l’exige qu’il s’agisse de l’efficience scolaire, de l’assiduité ou du comportement. Elle se réunit obligatoirement et dans les plus brefs délais lorsque ce comportement est intentionnel et répété et fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d’autres élèves de l’école.


    Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d’une association de parents d’élèves de l’école ou par un autre parent d’élève de l’école. »


    Il résulte de ces dispositions que les deux responsables légaux doivent assister à l’équipe éducative. Toutefois, dès lors que l’administration a connaissance d’une décision de justice interdisant à l’un des parents d’entrer en contact avec l’autre, elle doit aménager les modalités de réunion de l’équipe éducative pour garantir les droits parentaux de ce parent tout en protégeant l’autre parent.


    Ainsi, dans ce cas de figure, il convient d’inviter le père de l’enfant à se faire représenter par un représentant d’une association de parents d’élèves de l’école ou par un autre parent d’élève de l’école. Si ce dernier refuse de se faire représenter, il peut éventuellement lui être proposé de faire valoir ses observations dans un document écrit qui sera lu lors de l’équipe éducative.


    Éventuellement, et avec l’accord de l’autre parent, il peut être envisagé d’autoriser le père de l’enfant à participer à l’équipe éducative en visioconférence tout en lui précisant qu’il a l’interdiction de s’adresser à la mère de l’enfant. Si ce dernier venait à s’adresser à la mère de l’enfant ou à tenir des propos sans rapport avec la scolarité de l’enfant, il pourrait être mis fin à la visioconférence.


    Dans tous les cas, le compte rendu de l’équipe éducative devra être transmis aux deux parents.




  6. Autres

  7. ➤ Question 25 : Utilisation d’un nom d’usage

    La mère demande que l'enfant porte son nom en plus du nom du père. A -ton le droit de changer le nom dans ONDE ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    Suite au nouveau régime juridique, issu de la loi du 2 mars 2022 applicable aux demandes de modification des noms d’usage des élèves mineurs, il convient de faire droit à la demande de la mère tendant à l’utilisation du nom d’usage de l’enfant.


    En effet, le "nom d’usage" est de droit et n’est pas subordonné à l’autorisation de l’administration.


    Le nouvel article 311-24-2 du code civil prévoit en effet que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ou le parent qui exerce seul l’autorité parentale déterminent le nom d’usage de leur enfant mineur. Conformément à la circulaire du 3 juin 2022 présentant les dispositions issues de la loi du 2 mars 2022, les deux parents doivent s’entendre sur le nom d’usage choisi (alinéa 2 de l’article 311-24-2).


    Le législateur a toutefois souhaité ouvrir la possibilité au parent qui n’a pas transmis son nom (le plus souvent la mère) d’adjoindre son nom, à titre d’usage, en seconde position uniquement, à celui de l’enfant mineur sans l’accord de l’autre parent (alinéa 3 de l’article 311-24-2).


    Concrètement, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre parent, sans recueillir l'accord de ce dernier. Le parent à l’origine de cette demande d’adjonction doit cependant en informer préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Cette information préalable n’est encadrée par aucun formalisme particulier.


    La saisine du juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, est possible en cas de désaccord des parents. Dans ce cas, le JAF, par exemple saisi par le père, peut se prononcer sur le nom d’usage à utiliser. Toutefois, l’opposition de l’autre parent et la saisine du juge n’empêchent pas le parent d’adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant, et donc l’établissement scolaire d’y faire droit. Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.


    Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales et d’attendre l’issue du litige pour faire droit à la demande de la mère.


    Il est toutefois recommandé de demander à la mère de se munir d’une preuve de ce qu’une information préalable de l’autre parent a été effectuée.


    Ce nom d’usage devra être utilisé par l’ensemble des membres de la communauté éducative et figurer dans tous les documents qui relèvent de l’organisation interne (listes d’appel, carte de cantine, etc.) ainsi que dans les espaces numériques (espace numérique de travail, etc.), c’est-à-dire plus largement que dans la seule base SIECLE, qui n’est utilisée que dans certains établissements scolaires.


    ➤ Question 26 : Obtenir la communication du jugement de divorce

    Un directeur ou une directrice est-il en droit d’exiger un jugement ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    Un établissement scolaire est en droit de demander la communication d’une copie d’un jugement de divorce dès lors que ce jugement lui est opposable notamment en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence principale de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement des parents.


    Le parent qui communique la copie du jugement de divorce à l’établissement a la possibilité de ne communiquer qu’un extrait du jugement afin de ne pas divulguer à des tiers des informations confidentielles.


    Les articles 455 et 480 du code de procédure civile prévoient que le jugement énonce sa décision sous forme de dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée. Le dispositif du jugement ne contient aucune explication s’apparentant à des motifs. Ainsi, les éléments de contexte relatifs à la situation des parents de l’enfant, tels que les motifs du divorce, n’apparaissent pas dans cette partie du jugement.


    Or, aux termes de l’article 1082-1 du code de procédure civile, il est régulièrement justifié d’un divorce à l’égard des tiers par la seule production d’un extrait de la décision qui l’a prononcé, ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire.


    En conséquence, lorsqu’un parent doit justifier des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est fondé à ne produire que la première page du jugement (indiquant les noms des parties) et le dispositif du jugement.


    En outre, si ce dispositif tranche d’autres contestations relatives aux conséquences de la séparation des parents qui sont sans rapport avec les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est possible d’occulter ces mentions pour ne laisser apparaitre que la partie du dispositif relative à l’autorité parentale.


    ➤ Question 27 : Qui peut participer à une journée école ouverte ?

    Dans le cadre d'école ouverte aux parents : un parent n'ayant pas l'autorité parentale ou la garde de son enfant souhaite participer aux journées école ouverte ; peut-on l'accepter ?


    REPONSE DE LA DAJ : Deux cas de figure sont à distinguer

    1° L’école est ouverte à tous les tiers (ex : parents, grands-parents, tantes/oncles, amis de la famille, etc.) : toute personne pourra participer à cette journée sans avoir à vérifier, s’agissant du parent, s’il dispose de l’autorité parentale ou s’il a la garde de l’enfant.


    2° L’école n’est ouverte qu’aux responsables légaux de l’enfant : pourront participer à cette journée le parent qui ne s’est pas vu retirer l’autorité parentale (et non pas seulement son exercice), et ce même s’il ne dispose pas d’un droit de garde.

    J’attire toutefois votre attention sur le fait que, dans l’éventualité où le parent a un droit de visite suspendu/médiatisé, ce parent ne pourra pas être laissé seul avec l’enfant.


    Toutefois, dans ces deux hypothèses, il conviendra au préalable de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas d’interdire la participation de ce parent (ex : violences conjugales ou intrafamiliales, etc.).


    ➤ Question 28 : Inscription provisoire

    Dans quels cas procède-t-on à une inscription provisoire et quelle est la procédure exacte ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    L’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire ainsi que sa radiation sont des actes usuels au sens de l’article 372-2 du code civil pour lesquels l’un des deux parents titulaires de l’autorité parentale peut agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.


    Cependant, si l’administration a la connaissance de l’opposition expresse de l’autre parent, cela fait cesser la présomption d’accord et elle est tenue d’en tenir compte.


    Dans ce cas, l’enfant restera scolarisé dans son établissement d’origine et il appartient aux parents de trouver un accord ou de s’en remettre au juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les litiges relatifs aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.


    Toutefois, si la résidence de l’enfant est fixée à titre exclusif chez l’un des parents, que cette résidence est incompatible avec le maintien de l’enfant dans son ancien établissement, et que le juge aux affaires familiales ne peut se prononcer avant plusieurs semaines sur le lieu où doit être scolarisé l’enfant, il appartient à l’administration, à titre provisoire (en l’attente de la décision du JAF) et à titre exceptionnel, de l’admettre dans l’établissement le plus proche du domicile du parent qui en a la résidence afin de respecter les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation (élève soumis à l’obligation scolaire).


    Le caractère provisoire devra être signifié tant au parent qui en fait la demande qu’à l’autre qui est opposé à une telle inscription.


    ➤ Question 29 : Inscription sans donner les coordonnées de l’autre parent

    Que faire lorsqu'un parent procède à une inscription sans donner les coordonnées de l'autre parent ? Doit-on accepter cette inscription et faire des recherches ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    1er cas de figure - sur la fiche de renseignements, la partie sur le 2ème responsable légal n’est pas remplie (aucun nom, prénom, adresse, coordonnées téléphoniques, etc.) : il convient de demander par écrit au parent de vous remettre toute pièce permettant de justifier qu’il est le seul responsable légal (livret de famille, acte de décès du 2ème parent, jugement du JAF, etc.). Cet écrit devra être consigné.


    Si le parent refuse de transmettre un tel document, il n’est pas possible de l’y contraindre. Les éléments indiqués par le parent feront foi jusqu’à preuve contraire (ex : dans le cas où un seul parent est indiqué et que l’école est ultérieurement contactée par une personne qui prétend être le 2nd parent et qui fournit une pièce attestant de cette qualité).


    2ème cas de figure - sur la fiche de renseignements, l’identité du 2ème parent est indiqué mais ses coordonnées ne sont pas précisées (adresse postale, électronique, numéro de téléphone) : Il n’appartient pas à l’administration de réaliser de quelconques démarches pour tenter de retrouver un parent qui ne se manifeste pas.


    Dans ce cas de figure, l’accord de ce parent sera réputé acquis pour l’ensemble des actes usuels de l’autorité parentale.


    L’accord des deux parents étant néanmoins exigés pour les actes non usuels de l’autorité parentale, il convient d’informer le parent avec lequel vous échangez qu’il lui appartient :

    • - soit de vous transmettre les coordonnées de l’autre parent,
    • - soit de veiller à recueillir son accord exprès pour les actes concernés,
    • - soit de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

    ➤ Question 30 : Obtenir les coordonnées d’un parent

    Comment obtenir les coordonnées d'un parent qui a l'autorité parentale mais ne se manifeste pas ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    Il n’appartient pas à l’administration de réaliser de quelconques démarches pour tenter de retrouver un parent qui ne se manifeste pas. Dans ce cas de figure, l’accord de ce parent sera réputé acquis pour l’ensemble des actes usuels de l’autorité parentale.


    L’accord des deux parents étant néanmoins exigés pour les actes non usuels de l’autorité parentale, il convient d’informer le parent avec lequel vous échangez qu’il lui appartient :

    • - soit de vous transmettre les coordonnées de l’autre parent,
    • - soit de veiller à recueillir son accord exprès pour les actes concernés,
    • - soit de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

    ➤ Cas pratique n° 5 : Inscription et refus de communication du livret de famille

    Bonjour, Une famille n'a pas souhaité me donner son livret de famille lors de l'admission de leur enfant et je n'ai que l'identité de la maman sur la fiche de renseignements (père d'origine d’Afrique de Nord d'après le certificat d'inscription en mairie). Dois-je demander à la famille de me fournir le document ou les informer que j'ai les renseignements via la mairie ? Quelles conséquences si le papa ne me fournit pas son identité ? Non autorisation de récupérer l’enfant ?


    REPONSE DE LA DAJ :

    L’article L. 131-6 du code de l’éducation dispose : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. (…) ».


    L’article R. 131-3 du code de l’éducation prévoit que cette liste mentionne les informations suivantes :

    • 1° S’agissant de l’enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l’intitulé de la formation suivie dans l’établissement, pour l’année scolaire en cours et pour la précédente ;
    • 2° S’agissant des personnes responsables de l’enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession.

    L’article D. 131-3-1 du code de l’éducation indique : « Ne peuvent être exigées à l’appui de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 131-6 que les pièces suivantes :

    1. 1° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ;
    2. 2° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ;
    3. 3° Un document justifiant de leur domicile.
    4. Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l’article R. 113- 5 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».

    Sont listés à l’article R. 113-5 du CRPA, les documents suivants :

    • - livret de famille ;
    • - carte national d’identité en cours de validité ;
    • - passeport en cours de validité ;
    • - copie ou extrait de l’acte de naissance ;
    • - carte d’ancien combattant, d’invalide de guerre ou d’invalide civil.

    Ils résultent de ces dispositions que la procédure d’inscription d’un enfant dans une école élémentaire débute par le dépôt par les parents d’une demande d’inscription de leur enfant dans l’école de la commune accompagnée des pièces justificatives listées ci-dessus. Le maire de la commune délivre ensuite un certificat d’inscription à la famille qui pourra procéder à l’inscription effective de l’enfant dans l’école en le remettant au directeur de l’école.


    Ainsi, s’il est recommandé de demander aux familles de remettre le livret de famille pour connaitre les responsables légaux de l’enfant avec qui l’institution devra échanger, un directeur d’école n’est pas en droit d’exiger de la part des parents qu’ils transmettent le livret de famille, et il n’est pas non plus en droit de solliciter ces informations confidentielles auprès de la mairie.


    Ainsi, si une famille refuse de fournir le livret de famille mais qu’elle remet au directeur d’école le certificat d’inscription et un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge, ce dernier devra procéder à l’inscription définitive de l’élève (circulaire n° 2014-088 du 09 juillet 2014).


    Pour obtenir de plus amples informations sur l’élève et sa famille, une fiche de renseignements sera remise aux responsables légaux. Les éléments indiqués dans cette fiche de renseignements font foi jusqu’à preuve contraire (ex : dans le cas où un seul parent est indiqué et que l’école est ultérieurement contactée par une personne qui prétend être le 2nd parent et qui fournit une pièce attestant de cette qualité).


    En l’espèce, vous devez considérer, au regard de la fiche de renseignements, que la mère est la seule responsable légale de l’enfant. Cela n’empêche pas pour autant le « père » de venir récupérer son enfant à la sortie de l’école s’il y a été autorisé expressément par la mère.



    ➤ Cas pratique n° 6 : Enfant rentrant seul chez lui

    J'aurais besoin de retrouver des textes exacts sur le fait que les élèves de 6 ans peuvent rentrer seuls chez eux à 16 h 30.


    REPONSE DE LA DAJ :

    La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 précise que « la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles. Seuls les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l’enseignant (…) ».


    Pour les enfants qui sont à l’école élémentaire, l’école n’a pas à les remettre directement à leurs parents ou à une autre personne désignée. L’obligation de surveillance de l’école élémentaire s’exerçant dans la limite de l’enceinte scolaire jusqu’à la fin des cours, une fois que l’élève franchi le seuil de l’école, ce sont aux parents d’assumer la responsabilité de leur enfant. Après la sortie, l’élève ne se trouve plus sous la surveillance du directeur de l’école.


    Dès lors, l’enfant peut rentrer seul chez lui à la fin du temps scolaire (le même principe s’applique pour la pause déjeuner si l’enfant n’est pas inscrit à la cantine). Par ailleurs, si un adulte vient chercher l’enfant, il n’appartient à l’institution de vérifier que cette personne est autorisée à récupérer l’enfant.